Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section unique
Article R1324-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 août 2020
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1094 du 27 août 2020 - art. 2
Les infractions aux dispositions du I de l'article R. 1321-48, des I, IV et V de l'article R. 1321-50, du premier alinéa de l'article R. 1321-54, du premier et des quatrième à septième alinéas de l'article R. 1321-55, des articles R. 1321-86 à R. 1321-95, du dernier alinéa de l'article R. 1322-3, des articles R. 1322-4, R. 1322-36 et R. 1322-37 et des articles R. 1322-44-9 à R. 1322-44-15 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code.