Article R1331-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version04/05/2006
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Version10/06/2006
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Version10/11/2006
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Version27/06/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-1 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1331-3 (V)

Entrée en vigueur le 4 mai 2006

Est créé par : Décret n°2006-503 du 2 mai 2006 - art. 3 () JORF 4 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

En cas de recours hiérarchique formé devant le ministre chargé de la santé contre les décisions prises par le préfet en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-28, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 4 mai 2006
Sortie de vigueur le 10 juin 2006

Commentaires6


www.lagazettedescommunes.com · 16 novembre 2020

Conclusions du rapporteur public · 11 juillet 2019

1. […] Le deuxième moyen, qui est le moyen principal du pourvoi, est tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait des dispositions des articles L. 1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique et de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, lorsque le maire autorise, en application des articles L. 1331-10 et R. 1331-2 du code de la santé publique, le rejet d'eaux souterraines, […]

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M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 25 juin 2019

Les riverains sont donc désormais en conformité quant à l'évacuation, mais en non-conformité quant au rejet de ces eaux puisque la sécurité publique n'est pas assurée par tous temps et l'incommodité avérée au sens de l'article R. 116-2-4 du code de la voirie routière. Aussi, il le remercie de lui indiquer, dans ce cas, la réglementation qu'il y a lieu de privilégier et si, en l'espèce, il est possible de permettre à titre dérogatoire l'évacuation des eaux d'exhaure par le réseau des eaux usées. […] L'article R. 1331-2 du code de la santé publique indique qu'il est interdit d'introduire des eaux de source ou des eaux souterraines dans les systèmes de collecte des eaux usées. […]

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Décisions34


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 8 janvier 2015, n° 13/14500

[…] 2 – Le déversement dans le réseau public de collecte d'exhaure, en principe interdit par les dispositions de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, peut, selon les dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être autorisé par le maire qui peut subordonner cette autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, cette participation s'ajoutant, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique.

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2Cour d'appel de Bordeaux, 20 octobre 2016, n° 14/07742
Infirmation partielle

[…] — dire que le POS satisfait pleinement aux exigences de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme et est pleinement applicable ; […] Si l'article R1331-2 du code de la santé publique interdit d'introduire des eaux de vidange de piscine dans les réseaux d'assainissement collectif (tout-à-l'égout) sauf une dérogation, il est néanmoins possible, dans l'hypothèse où la piscine est raccordée à un réseau collectif d'eau pluviale, d'évacuer l'eau de la piscine mais après avoir arrêté le traitement au chlore au préalable.

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 15BX01367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits du litige : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (…). […]

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