Entrée en vigueur le 1 mars 2021
Modifié par : Décret n°2021-205 du 24 février 2021 - art. 1
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de l'agence régionale de santé. Ils sont analysés par un laboratoire agréé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision d'acceptation.
Les résultats, transmis à l'agence régionale de santé, sont affichés par le déclarant de manière visible pour les usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé dont il peut saisir pour avis l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
[…] Aux termes de L. 1332-5 du code de la santé publique dans sa version applicable à l'espèce : « La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, […] de conception et d'hygiène, auxquelles doivent satisfaire les piscines et les baignades artificielles. ». L'article D. 1332-1 du même code, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté, […] Enfin, l'article D. 1332-12 du code de la santé publique, dans sa version applicable à l'espèce, […] D E C I D E :
[…] Constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Mme [W] [T] selon les dispositions de l'article L.3253-6 à L.3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du code du travail. […] S'il résulte effectivement des dispositions des articles L. 1332 -1 à L. 1332 -9, et D 1332 -1 à D 1332-12 du code de la santé public que les établissements privés mettant à disposition des usagers une piscine à usage collectif doivent respecter des obligations en matière de sécurité sanitaire des bassins portant sur la qualité de l'eau des bassins ce qui se traduit conformément au courrier de l'Agence Régionale […]
[…] — lot n° 12 : prélèvements et analyse des eaux de loisir dans le département du Rhône. […] 8. En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières du marché litigieux : « Le titulaire du marché et en cas de groupement, l'ensemble de ses cotraitants et sous-traitants doivent être agréés par le Ministère chargé de la Santé conformément aux articles R. 1321-19 et R. 1321-21, D. 1332-12, D. 1332-24 du code de la santé publique au moins pour la partie qui leur est dévolue (…) ». Aux termes l'article 13 du règlement de la consultation litigieuse : « (…) Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : […] J. Arnould D. Marginean-Faure
L'autosurveillance quotidienne de la qualité de l'eau des bassins et la réalisation de contrôles réguliers des autorités sanitaires, en application des articles L. 1332-8 et D. 1332-12 du code de la santé publique (CSP), sont parmi les dispositions les plus importantes. Le contrôle sanitaire des agences régionales de santé (ARS) repose sur l'inspection des établissements faisant suite notamment à des signalements, et la réalisation au moins une fois par mois de prélèvements et d'analyses de l'eau des bassins par les laboratoires agréés par le ministère chargé de la santé.
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