Article R1333-7 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version09/11/2007
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Version14/02/2015
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux activités nucléaires définies à l’article L. 1333-1 relevant de l’un des régimes mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9, sous réserve de dispositions contraires spécifiques de l’un de ces régimes.

Les activités exemptées dans les régimes mentionnés aux articles L. 1333-8 ou L. 1333-9 ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Bastia, 9 mars 2022, 21/001141
Infirmation partielle

[…] [R] […] tel que cela est prévu aux articles R13336-6 et 1333-7 du code de la santé publique,

 Lire la suite…
  • Partie commune·
  • Trouble·
  • Copropriété·
  • Bruit·
  • Stockage·
  • Ordonnance·
  • Tribunal judiciaire·
  • Nuisances sonores·
  • Astreinte·
  • Révocation

2Cour d'appel de Versailles, 1er juin 2007, n° 06/00665
Confirmation

[…] Considérant que l'appelante se fonde sur la révélation par la société PROTHERM de la présence de traces d'amiante, qui ne peut au sens de l'article 1333-7 du code de la santé publique ne peut faire l'objet d'une clause exonératoire pour vices cachés, et la légèreté des époux X dans le choix de la société DIGAMTER qui, dans le rapport annexé à l'acte de vente, a conclu à l'absence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante pour estimer que cette présence d'amiante lui a été dissimulée ;

 Lire la suite…
  • Grange·
  • Amiante·
  • Vendeur·
  • Vice caché·
  • Bâtiment·
  • Acte de vente·
  • Intérêts intercalaires·
  • Ardoise·
  • Tuyau·
  • Absence
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