Article R1333-12 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les limites de dose définies à l'article R. 1333-11 ne sont pas applicables aux personnes soumises aux expositions suivantes :

1° Exposition des patients au titre d'un diagnostic ou d'une prise en charge thérapeutique à base de rayonnements ionisants dont ils bénéficient, prévue au I de l'article L. 1333-18 ;

2° Exposition des personnes qui, ayant été informées du risque d'exposition, participent volontairement et à titre privé au soutien et au réconfort des patients mentionnés au 1° ;

3° Exposition des personnes participant volontairement à des programmes de recherche impliquant la personne humaine utilisant des sources de rayonnements ionisants, prévue à l'article L. 1333-18 ;

4° Exposition des personnes soumises à des situations d'urgence radiologique mentionnées au 1° de l'article L. 1333-3 ;

5° Exposition des personnes soumises à des situations d'exposition mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1333-3 ;

6° Exposition des travailleurs lorsque l'exposition aux rayonnements ionisants résulte de leur activité professionnelle prévue à l'article L. 4451-1 du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions40


1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2103216
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, […] à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». Le I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique énonce que : « Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […] à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12. ».

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2019, n° 18BX00316
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, […] l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». […] aux termes de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique : " I. […] à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12./ II. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 16 novembre 2023, n° 2005484
Annulation

[…] Aux termes du I de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, […] à moins qu'il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l'intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l'exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». Le I de l'article R. 1333-11 du code de la santé publique énonce que : « Pour l'application du principe de limitation défini au 3° de l'article L. 1333-2, […] à l'exception des cas particuliers mentionnés à l'article R. 1333-12. ».

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