Article R1333-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version10/06/2006
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires de ces lieux sont tenus, conformément aux dispositions de l'article L. 1333-10, de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives. Ces mesures sont réalisées soit par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soit par des organismes agréés par le ministre chargé de la santé. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'environnement, du travail et de la santé définit :
1° La liste des départements ou parties de départements à l'intérieur desquels ces mesures doivent être réalisées, compte tenu du contexte géologique local et des résultats d'analyses en radon disponibles ;
2° Les catégories d'établissements concernés du fait du temps de séjour prévisible du public dans ces lieux ;
3° Les conditions suivant lesquelles il est procédé à la mesure de l'activité en radon, notamment les méthodes d'échantillonnage ;
4° Les niveaux d'activité en radon au-delà desquels les propriétaires des locaux sont tenus de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour réduire l'exposition des personnes ainsi que les délais de leur mise en oeuvre.
Les critères d'agrément des organismes chargés de réaliser ces mesures sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé et de la construction.
Les mesures des activités en radon et de ses descendants dans les lieux définis en application du présent article sont réalisées dans un délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. Ces mesures doivent être répétées tous les dix ans et, le cas échéant, chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l'étanchéité du bâtiment au radon.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
29 textes citent l'article

Commentaires3


Mme Delphine Batho · Questions parlementaires · 11 mars 2014

C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement envisage de rendre obligatoire un diagnostic radon pour les maisons individuelles dans les zones exposées à ce risque et de l'imposer lors d'une vente par exemple de façon comparable à ce qui est proposé dans le dossier diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation.Le radon est un gaz radioactif naturel, présent dans les régions granitiques et volcaniques (Bretagne, centre de la France, Vosges, Alpes, Corse). […] En France, en application du code de la santé publique (articles L. 1333-10, R. 1333-15 à 16), le dispositif réglementaire, […]

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M. Jean Grellier · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

La réglementation dans certains lieux ouverts au public (article L. 1333-10 et R. 1333-15 du code de la santé publique) prévoit, dans les zones géographiques « prioritaires », une obligation de surveillance de l'exposition au radon. […]

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

L'article R. 1333-15 du code de la santé publique dispose en effet que, dans les zones géographiques où le radon, d'origine naturelle, est susceptible d'être mesuré en concentration élevée dans les lieux ouverts au public, les propriétaires sont tenus de faire procéder à des mesures de l'activité du radon et de ses descendants radioactifs dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives.

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 17 décembre 2014, n° 1301661
Rejet

[…] ni n'a formulé la moindre demande d'information complémentaire, notamment sur les taux de radon qui avaient pu être relevés dans les établissements ; que les dispositions de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique, en vertu desquelles les résultats des mesures du radon effectuées en application de l'article R. 1333-15 du même code sont portées à la connaissance des personnes qui fréquentent l'établissement, n'imposaient pas au maître d'ouvrage de joindre aux documents de consultation des entreprises le rapport de l'IRSN du 14 février 2008 ou le rapport de la société ACS sur les investigations complémentaires menées ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction, […]

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