Article R1333-17 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 février 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 3

I.-Sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration mentionné à l'article L. 1333-4, les activités nucléaires suivantes, sous réserve qu'elles ne bénéficient pas d'une exemption au titre de l'article R. 1333-18 :

1° Pour les radionucléides et produits ou dispositifs en contenant :

a) La fabrication ;

b) L'utilisation ou la détention ;

c) La distribution, l'importation ou l'exportation, que ces radionucléides, produits ou dispositifs soient détenus ou non dans l'établissement ;

2° Pour les accélérateurs de tout type de particules et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants autres que les microscopes électroniques :

a) La fabrication ;

b) L'utilisation ou la détention ;

c) La distribution ;

3° L'irradiation de produits de quelque nature que ce soit, y compris les denrées alimentaires.

II.-Le transport de matières radioactives est soumise à autorisation ou déclaration dans les conditions énoncées à l'article R. 1333-44.

III.-Les autorisations relatives aux activités nucléaires mentionnées au I, délivrées conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4 lorsque ces activités sont réalisées dans les installations suivantes :

a) Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;

b) Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense ;

c) Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation en application des articles L. 512-1 du code de l'environnement ;

d) Les installations soumises à autorisation en application de l'article L. 162-1 du code minier.

Les autorisations concernant les opérations de distribution, d'importation ou d'exportation mentionnées au c du 1° du I, réalisées dans une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont délivrées par l'Autorité de sûreté nucléaire.

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Entrée en vigueur le 14 février 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions17


1ASN, décision n°2015-DC-0520 de l'ASN du 25 août 2015

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n°2015-DC-0520 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 25 août 2015 fixant à AREVA NP des prescriptions relatives à l'INB n°63, située sur le site de Romans-sur-Isère (département de la Drôme) L'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ; Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III du livre III de sa première partie ; […] III.1.2 Protection contre les rayonnements ionisants [INB 63 – 12] Prévention des risques liés aux sources radioactives Les activités mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la santé publique et exercées dans l'installation sont définies dans les RGE. […]

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  • Substance radioactive·
  • Sûreté nucléaire·
  • Combustible·
  • Risque·
  • Installation nucléaire·
  • Déchet·
  • Radioprotection·
  • Uranium enrichi·
  • Site·
  • Prévention

2ASN, décision n° 2010-DC-0197 de l'ASN du 26 octobre 2010

[…] Page 8/10 3.2.3. Prise en compte de la gestion des sources [INB54-21] Une activité visée par l'article R. 1333-17 du code de la santé publique doit être mentionnée dans le rapport de sûreté et les règles générales de surveillance et d'entretien.

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  • Sûreté nucléaire·
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  • Activité·
  • Élimination des déchets·
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3ASN, décision n° 2010-DC-0194 de l'ASN du 22 juillet 2010

[…] Les activités visées par l'article R. 1333-17 du code de la santé publique sont mentionnées dans les règles générales d'exploitation. […]

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