Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R1333-29 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004
Commentaires • 11
L'article 1er du décret modifie ainsi l'article R.1333-29 du Code de la santé publique, lequel prévoit désormais que le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :
Lire la suite…[…] C'est chose faite avec l'Conformément à l'article R.125-23 du code de l'environnement, la nouvelle rubrique se borne à indiquer si l'immeuble se situe ou non dans une zone à potentiel radon de niveau 3, c'est-à-dire une zone où le risque d'exposition au radon est le plus élevé. […] cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832938" target="_blank">Article L.125-5 du code de l'environnement ; Article R.125-23 du code de l'environnement ; Article R. 1333-29 du code de la santé publique
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Pour rappel, le décret n°2018-434 du 4 juin 2018 a modifié l'article R.125-23 du code de l'environnement en étendant l'obligation d'information du vendeur et du bailleur aux biens immobiliers situés dans les zones à potentiel radon de niveau 3. La modification du modèle d'ESRIS (ancien ERNMT) afin d'intégrer cette nouvelle obligation d'information était donc attendue. C'est chose faite avec l'Article L.125-5 du code de l'environnement ; Article R.125-23 du code de l'environnement ; Article R. 1333-29 du code de la santé publique
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