Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime général des autorisations et déclarations / Sous-section 4 : Dispositions communes
Article R1333-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004
Tout changement de chef d'établissement, tout changement de personne compétente en radioprotection ainsi que toute autre modification concernant l'équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides et les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants doit être préalablement déclaré à l'autorité qui a délivré l'autorisation.
Commentaires • 3
Cette cartographie permet une gestion proportionnée des risques sanitaires : - En imposant la surveillance du radon dans certains établissements recevant du public (articles R.1333-28 à R.1333-36 du code de la santé publique) ; - En modifiant depuis le 1er juillet 2018 l'information acquéreur–locataire en application de l'article L. 125-5 du Code de l'environnement. L'information avant-vente ou avant location sur le risque radon est requise en zone 3 et une fiche d'information sur le risque radon est à annexer au nouveau modèle d'état des risques et d'information sur les sols (ESRIS).
Lire la suite…En vertu de l'article L. 1333-4 du code, […] les autorisations délivrées au titre de ces législations tenant lieu de l'autorisation prévue par le code de la santé publique. […] L'article L. 1333-5 du code organise les mesures de sanction de la méconnaissance, […] des obligations qui leur sont imposées par le code de la santé publique ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application ou des prescriptions fixées par l'autorisation. […] L'article R. 1333-36 du code de la santé publique dispose ainsi que l'ASN peut procéder à une révision de l'autorisation chaque fois que des éléments nouveaux permettent de réévaluer la justification de l'activité nucléaire autorisée. […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : / 1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; / 2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon. (…) / Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire. « et de la première phrase du II de l'article R. 1333-36 du même code » Les conditions d'agrément des organismes mentionnés au I sont fixées par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par les ministres chargés de la radioprotection, […]
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[…] A titre subsidiaire, l'appelante entend rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCI Boulangerie seigneuriale sur le fondement des articles 1603 du code civil et R. 1333-36 du code de la santé publique. Elle soutient que les conditions d'application de ce dernier texte sont réunies dès lors que la SCI Boulangerie seigneuriale n'a pas fourni d'attestation de conformité des travaux par rapport aux normes acoustiques.
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3. Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 1333-23 du code de la santé publique : " Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités : /1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ; […] dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail. / Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire « . Aux termes de l'article R. 1333-36 du même code : » I. […]
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