Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Régime des autorisations et déclarations / Sous-section 4 : Dispositions communes applicables aux régimes d'autorisation et de déclaration
Article R1333-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil Lebon
[…] et si elle affirme que cette erreur est restée sans effet pour la santé des personnels et des usagers de l'établissement dépisté, il ressort des dispositions de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique qu'au-dessus de certains niveaux d'activité volumique du radon, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement est tenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes. Ce niveau était fixé à 400 béquerels par m3 par l'article R. 1333-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur. […]
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