Article R1333-38 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

La personne responsable d'une activité nucléaire déclarée ou autorisée en application respectivement des articles R. 1333-19 et R. 1333-23 doit présenter, selon qu'il s'agit d'une personne physique ou morale, les qualifications ou capacités requises prévues à l'article R. 1333-43.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Conseil d'État, 6ème chambre, 3 juillet 2020, 434740, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] et si elle affirme que cette erreur est restée sans effet pour la santé des personnels et des usagers de l'établissement dépisté, il ressort des dispositions de l'article L. 1333-22 du code de la santé publique qu'au-dessus de certains niveaux d'activité volumique du radon, le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement est tenu de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition et préserver la santé des personnes. Ce niveau était fixé à 400 béquerels par m3 par l'article R. 1333-38 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur. […]

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  • Radon·
  • Sûreté nucléaire·
  • Agrément·
  • Critère·
  • Environnement·
  • Renouvellement·
  • Radioprotection·
  • Justice administrative·
  • Erreur·
  • Santé
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