Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-Les distributeurs, fournisseurs et producteurs de matériaux naturels ou de résidus industriels susceptibles de provoquer une exposition aux rayonnements gamma supérieure au niveau de référence fixé à l'article R. 1333-38 fournissent aux utilisateurs de ces matériaux naturels ou résidus industriels les concentrations massiques en radionucléides naturels présents obtenues par caractérisation radiologique.
II.-Les caractérisations radiologiques prévues au I sont réalisées par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la radioprotection.
[…] D'une part, aux termes de l'article R. 1333-37 du code de la santé publique, inséré dans les dispositions du code relatives à la protection de la santé et de l'environnement : « I. – Lorsque les services compétents de l'Etat, […] produits, résidus ou déchets susceptibles de contenir des substances radioactives d'origine naturelle. () ». Selon l'article R. 1333-39 du même code : « I. – Les distributeurs, […] Enfin, selon l'article R. 122-5 du code de l'environnement, l'étude d'impact doit comporter une description des incidences notables du projet, notamment sur la « radiation » et « les risques pour la santé humaine ».