Article R1333-41 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-36 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 15 () JORF 9 novembre 2007

La cessation d'une activité nucléaire soumise à déclaration ou à autorisation en application des articles R. 1333-19 et R. 1333-23 est portée à la connaissance de l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant la date prévue de cette cessation. L'Autorité de sûreté nucléaire notifie au titulaire de l'autorisation ou au déclarant les mesures à mettre en oeuvre, qui peuvent notamment porter sur la reprise des sources radioactives scellées, la vérification de l'absence de contamination radioactive, l'élimination des éventuels déchets radioactifs et la réalisation, le cas échéant, de travaux visant à permettre la réutilisation, pour un autre usage, des locaux dans lesquels sont exercées ces activités nucléaires.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2009, n° 0611294
Rejet

[…] Considérant, en quatrième et dernier lieu, que c'est inutilement que les requérants font valoir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article R. 1333-41 du code de la santé publique, lesquelles sont issues du décret 2002-460 du 4 avril 2002 susvisé et n'étaient ainsi pas en vigueur lors de la cessation par la SNR de ses activités, ni en 1969, lorsque le site anciennement occupé par cette dernière a été décontaminé ni même lors de l'achat puis la revente de leur bien ;

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  • Radon·
  • Radium·
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  • Protection·
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  • Justice administrative·
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