Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 2 : Protection contre l’exposition à des sources naturelles de rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Réduction de l’exposition des personnes aux rayonnements gamma émis par les matériaux de construction dans les bâtiments
Article R1333-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Les constructeurs de bâtiments, définis à l'article 1792-1 du code civil, tiennent compte lors des étapes de conception d'un bâtiment des indices de concentration d'activité (I) des produits de construction et mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition aux rayonnements ionisants émis par ces produits à l'intérieur du bâtiment.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. ASN, décision n° 2009-DC-0162 de l'ASN du 20 octobre 2009
[…] dentaire, médico-légal ou vétérinaire soumis au régime de déclaration au titre du 1° de larticle R. 1333-19 du code de la santé publique Le collège de lAutorité de sûreté nucléaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-4, R. 1333-19, R. 1333-23 et R. 5211-1 à R. 5211-6 ; […] Ces dispositions techniques cesseront dêtre applicables dès que les décisions prises par lAutorité de sûreté nucléaire dans cette matière en application des articles R.1333-43 et R.1333-54-1 du code de la santé publique auront été homologuées. » 1/2 Article 2 La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française. […]
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