Article 1792-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 1 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Loi 1804-03-07

Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
31 textes citent l'article

Commentaires407


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

La société Cobi fait grief à l'arrêt de déclarer recevables l'action engagée par la SCI en qualité de maître de l'ouvrage, au titre des articles 1792 et suivants du code civil et celle de la société Sodibelleville tendant à l'indemnisation de son préjudice d'exploitation sur le fondement délictuel, de la condamner in solidum avec les sociétés MMA, Allianz IARD et Apave Nord-Ouest à verser à la SCI la somme de 1 525 682,68 euros HT, […]

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

Les acquéreurs ont assigné l'entrepreneur qui avait réalisé l'assainissement en indemnisation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 11 janvier 2024

« L'Architecte n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 27 janvier 2022, n° 21/08728
Infirmation

[…] -de déclarer de plus fort les ordonnances de référé rendues le 24 avril 2017 et 1er octobre 2018 par le juge des référés près le tribunal de grande instance de Grasse, devenu depuis lors le tribunal judiciaire de Grasse à M. I M N Z, et M me E A au visa des dispositions des articles 145 du code de procédure civile,1792 et suivants du code civil, 1231-1 et suivants du code civil (1134 et 1147 anciens du code civil).

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  • Tribunal judiciaire·
  • Ordonnance de référé·
  • Juge des référés·
  • Commune·
  • Code civil·
  • Vices·
  • Construction·
  • Avocat·
  • Expertise·
  • Eaux

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 30 juillet 2021, n° 21/12441

[…] Par déclaration en date du 21 avril 2021, M me A Y a relevé appel à l'encontre de M me C D seule, d'un jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil qui, dans un litige opposant à M me E C D et à la société ECLIS, a principalement sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil :

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  • Exécution provisoire·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Exécution du jugement·
  • Emploi·
  • Impossibilite d 'executer·
  • Épargne·
  • Foyer·
  • Veuve·
  • Appel·
  • Chômage technique

3Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 22 janvier 2019, n° 18/02237
Infirmation

[…] Il n'est pas discutable que les consorts X E ont réalisé par eux-mêmes, ou ont fait réaliser par des entreprises, les travaux de construction de leur maison et de leur garage et qu'ils ont vendu ces ouvrages après achèvement à A B et I-J K de sorte qu'ils ont, à l'égard de ces dernières, la qualité de constructeurs de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1-2° du code civil.

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  • Consorts·
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  • Acte de vente·
  • Coûts·
  • Référé·
  • Provision
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