Article R1333-44 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 III JORF 8 août 2004

Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail définit les modalités d'application de la présente sous-section et en particulier celles concernant :
1° Les qualifications et niveaux de formation requis pour les personnes mentionnées à l'article R. 1333-29 ;
2° Les modèles des dossiers qui accompagnent les demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 1333-18, R. 1333-24 et R. 1333-27 ;
3° La liste des informations et des documents qui doivent être joints à la demande de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1333-35 ;
4° Les conditions particulières d'emploi applicables à certains dispositifs contenant des radionucléides compte tenu des modes d'exposition et des caractéristiques de ces derniers ;
5° Les modalités d'agrément des organismes agréés mentionnés à l'article R. 1333-43 ainsi que les modalités des contrôles prévues au même article.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
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Commentaires2


coussyavocats.com · 17 septembre 2015

« Considérant que l'article R. 1333-44 du code de la santé publique soumet les entreprises réalisant des transports de matières radioactives pour l'acheminement sur le territoire national à une déclaration ou à une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire ;

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M. Hénart Laurent · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Cependant pour les matières radioactives, le projet de décret transposant la directive 2003/122/Euratom du 22 décembre 2003 prévoit d'introduire dans le code de la santé publique un article R. 1333-44 qui soumettra les entreprises de transport de matières radioactives à une autorisation ou à une déclaration selon des modalités précisées par une décision de l'autorité de sûreté nucléaire. […] La possibilité que ces autorisations soient subordonnées à une non-condamnation correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire sera examinée ; pour les produits explosifs, […]

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