Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R1333-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Sont exclus des dispositions de la présente section :
1° Les sources radioactives, les produits et dispositifs en contenant énumérés au premier alinéa, lorsque leur utilisation ou leur distribution ne requiert pas l'une ou l'autre des autorisations mentionnées ci-après ;
2° Les déchets radioactifs tels que définis dans le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 ;
3° Les matières et produits contaminés par une source radioactive provenant d'une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 ;
4° Les matériaux contenant des radionucléides naturels non utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles mentionnés à l'article L. 1333-10 ;
5° Les matières nucléaires définies en application de la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, et de ses textes d'application, sauf si elles sont destinées à la fabrication de sources radioactives ;
6° Les radioéléments artificiels fusibles, fissiles ou fertiles utilisés dans les installations nucléaires de base ou dans les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les radioéléments artificiels provenant de ces installations et ne donnant pas lieu à distribution.
Les autorisations mentionnées dans la présente section sont soit les autorisations délivrées en application de la section III, soit les autorisations délivrées en application de l'article L. 83 du code minier, des articles L. 511-1 à L. 517-2 du code de l'environnement ou des décrets du 11 décembre 1963 et du 5 juillet 2001 relatifs aux installations nucléaires de base.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2018, n° 17/00590
[…] Elle exposait qu'elle avait hâtivement expédié la montre en Suisse mais qu'elle était tenue par la réglementation des articles R1333-45 et suivants du code de la Santé publique de procéder à la décontamination de la montre qui contenait de la matière radionucléide, que les préjudices invoqués par Monsieur X ne sont pas établis, s'agissant notamment d'une montre qui n'était plus en état de fonctionnement et qui présentait de nombreux désordres, […] La société excipe de son obligation réglementaire de décontamination en application du code de la santé publique. Il apparaît toutefois que les dispositions des articles R 1333-45 et suivant dudit code renvoient aux article L1333-1 à L1333-9, […]
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