Article R1333-56 du Code de la santé publique
Article R1333-55
Article R1333-57

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie, soit après avoir fait l’objet d’une justification spécifique par le réalisateur de l’acte conjointement avec le demandeur de l’acte, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de la Haute autorité de santé.


La personne est informée des avantages et des risques liés à cet acte.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

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Décisions13

1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] Ensemble de comportements méconnaissant les dispositions de l'article R 4127-71 CSP. […] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 juin 2022, n° 17/09807Infirmation partielle

[…] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le professionnel de santé demande à la cour, au visa des articles L. 315-1 IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, L. 1333-11, L. 1333-13, R. 1333-56, R. 1333-65 et R. 1333-66 du code de la santé publique, de :

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