Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie, soit après avoir fait l’objet d’une justification spécifique par le réalisateur de l’acte conjointement avec le demandeur de l’acte, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de la Haute autorité de santé.
La personne est informée des avantages et des risques liés à cet acte.
[…] Ensemble de comportements méconnaissant les dispositions de l'article R 4127-71 CSP. […] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ; […] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;
[…] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le professionnel de santé demande à la cour, au visa des articles L. 315-1 IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, L. 1333-11, L. 1333-13, R. 1333-56, R. 1333-65 et R. 1333-66 du code de la santé publique, de :