Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures réalisées ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient.
[…] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le professionnel de santé demande à la cour, au visa des articles L. 315-1 IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, L. 1333-11, L. 1333-13, R. 1333-56, R. 1333-65 et R. 1333-66 du code de la santé publique, de :
[…] statuant sur la plainte du médecin-conseil chef de service de l'échelon local de l'Isère, dont l'adresse postale est 66, avenue Marcelin-Berthelot, […] dans l'unité spécialisée en radiologie dento-maxillo faciale, attenante à celle des chirurgiens-dentistes, les radiographies étaient effectuées par des manipulateurs en radiologie sous la surveillance des chirurgiens-dentistes présents et validées dans leurs interprétations par les radiologues conformément au code de la santé publique ; que les appareils utilisés ont été ceux de la dernière génération, […] facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ; […] R. […]
[…] Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ; […] Considérant, qu'en vertu de l'article R 1333-66 du code de la santé publique : « Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte (…) Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient » ; […] et 333 (radiographies de poignet) et pour les dossiers n°s 48, 49, 53, 66, 72, 106, 123, […]