Article R1334-5 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R32-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R32-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3

Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprenant, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. Ils consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.

Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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Décisions10


1Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 5 décembre 2013, n° 2013004856

[…] Réglementation sur l'amiante – Le vendeur déclare que Fimmeuble objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article R.1334-23 du Code de la santé publique, comme ayant été bâti en vertu d'un permis de construire délivré avant le er juillet 1997. […] http://www. [AI /dechuation )5 27/09/2013

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  • Vendeur·
  • Acquéreur·
  • Immeuble·
  • Vente·
  • Condition suspensive·
  • Habitation·
  • Acte·
  • Prix·
  • Bâtiment·
  • Prêt

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile ti, 27 janvier 2017, n° 15/00117
Confirmation

[…] — condamner D E à lui payer la somme de 3500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et de première instance A l'appui de ses prétentions H C fait essentiellement valoir — que nul ne peut causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage les nuisance sonores étant visées par l'article R 1334-5 du code de la santé publique ; — que les nuisances dont il rapporte la preuve se produisent dans un quartier urbain résidentiel; — qu'il ressort du constat d'huissier produit que le chant du coq s'entend directement dans la maison des époux F C son voisin et dont l'habitation est située à équidistance du poulailler que son habitation. L'huissier a pu noter 32 chants en l'espace d'une heure et quart ;

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  • Coq·
  • Trouble·
  • Parcelle·
  • Bruit·
  • Santé·
  • Nuisances sonores·
  • Radio·
  • Huissier·
  • Propriété·
  • Produit

3Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 06/19904
Infirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 05/00841 […] assisté de M e Sophie BELLON de l'Association GALDOS et BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 56 […] Considérant que l'article 1334-5 du code de la santé publique dispose qu'un constat de risque d'exposition au plomb doit comporter un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresser un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti ; qu'est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction ;

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  • Plomb·
  • Accessibilité·
  • Vente·
  • Vendeur·
  • Risque·
  • Santé publique·
  • Vice caché·
  • Dégradations·
  • Acte authentique·
  • État
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