Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 1 : Lutte contre la présence de plomb / Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
Article R1334-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Les travaux effectués dans le cadre des mesures prévues aux articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation sont les travaux nécessaires pour supprimer le risque constaté comprenant, d'une part, les travaux visant les sources de plomb elles-mêmes et, d'autre part, ceux visant à assurer la pérennité de la protection. Ils consistent à mettre en place des matériaux de recouvrement sur les revêtements dégradés contenant du plomb mis en évidence lors du diagnostic et incluent, le cas échéant, le remplacement de certains éléments de construction et les travaux nécessaires pour supprimer les causes immédiates de la dégradation des revêtements.
Les travaux ne doivent pas entraîner de dissémination nuisible de poussières de plomb.
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[…] Réglementation sur l'amiante – Le vendeur déclare que Fimmeuble objet des présentes entre dans le champ d'application de l'article R.1334-23 du Code de la santé publique, comme ayant été bâti en vertu d'un permis de construire délivré avant le er juillet 1997. […] http://www. [AI /dechuation )5 27/09/2013
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[…] — condamner D E à lui payer la somme de 3500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel et de première instance A l'appui de ses prétentions H C fait essentiellement valoir — que nul ne peut causer à la propriété d'autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage les nuisance sonores étant visées par l'article R 1334-5 du code de la santé publique ; — que les nuisances dont il rapporte la preuve se produisent dans un quartier urbain résidentiel; — qu'il ressort du constat d'huissier produit que le chant du coq s'entend directement dans la maison des époux F C son voisin et dont l'habitation est située à équidistance du poulailler que son habitation. L'huissier a pu noter 32 chants en l'espace d'une heure et quart ;
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3. Cour d'appel de Paris, 7 février 2008, n° 06/19904
[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 05/00841 […] assisté de M e Sophie BELLON de l'Association GALDOS et BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 56 […] Considérant que l'article 1334-5 du code de la santé publique dispose qu'un constat de risque d'exposition au plomb doit comporter un repérage des revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dresser un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti ; qu'est annexée à ce constat une notice d'information dont le contenu est précisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction ;
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