Article R1334-19 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 mars 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1334-18, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article R. 1334-18, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés.
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Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012
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Commentaires3


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2022

En effet, ce repérage est rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 1334-19 du Code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 [dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques] font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ». […]

Lors d'une opération de démolition d'un immeuble bâti livré avant le 1er janvier 1997 postérieure au 19 juillet 2019, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

En effet, ce repérage est rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 1334-19 du Code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 [dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques] font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ». […]

Lors d'une opération de démolition d'un immeuble bâti livré avant le 1er janvier 1997 postérieure au 19 juillet 2019, […]

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Décisions33


1Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
Rejet

[…] 10- Considérant que les articles L.1334-12-1 à L.1334-17 du code de la santé publique : « Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, […] (…) ; que l'article R.1334-14 du même code disposent que : « I.-Les articles de la présente section s'appliquent, […] que les sociétés requérantes ne sauraient utilement faire valoir de ce que l'article 82 méconnaîtrait les articles L.1334-12-1, L.1334-16 et R.1334-19 du code de la santé publique alors que le domaine public routier ne saurait être regardé comme un immeuble bâti au sens de ces dispositions et que les travaux y sont d'ailleurs dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme par application de l'article R.421-3 de ce code, […]

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25 mai 2023, 21BX02863, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Si la SCI Car Suzini fait valoir qu'en outre les rapports du 18 novembre 2013 annexés à l'acte de vente, qui avaient pour objet le repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti, étaient incomplets et nécessitaient une actualisation, il résulte des dispositions citées ci-dessus et de celles de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique, lesquelles concernent uniquement les propriétaires souhaitant démolir des immeubles bâtis, qu'en tant que vendeur, l'État n'avait pas l'obligation de fournir un état des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante. […]

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  • Technique

3Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 octobre 2014, n° 12/00301
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Monsieur [Y] (ayant exercé sous l'enseigne LM Conseil) et la société Covea Risks ont interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2012 ; la SCI Sevilo a fait de même le 19 janvier 2012. Les procédures ont été jointes. […] Aux termes de conclusions du 25 juin 2014, la société Sevilo demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1641 du code civil, R 1334-14 et suivants du code de la santé publique, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

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