Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 6 : Régime administratif principal pour les activités nucléaires, à l’exclusion du transport de substances radioactives / Sous-section 2 : Régime des déclarations
Article R1333-108 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités de déclaration requises, en application de l’article L. 1333-8, pour les activités nucléaires mentionnées aux articles R. 1333-109 et R. 1333-110.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 novembre 2015, n° 15/00203
[…] D E P A R I S […] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L 1333-17, L 1333-19, L1421-1 et L1421-3, L 1337-1-1, R1333-100 à R1333-108 et R1337-11 ;
Lire la suite…- Sûreté nucléaire·
- Radioprotection·
- Juré·
- Serment·
- Règlement intérieur·
- Environnement·
- Santé publique·
- Industriel·
- Réquisition·
- Désignation