Article R1337-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version10/06/2006
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1336-4 (T)

Entrée en vigueur le 10 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 1 () JORF 10 juin 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles R. 1337-2 et R. 1337-3.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Sortie de vigueur le 21 juin 2010

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 13 octobre 2009, n° 08/08310
Infirmation

[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2008 par le Tribunal d'Instance d'ANTONY […] > de constater que le bailleur était tenu de la reloger et, à défaut, de lui régler trois mois de loyer et ses frais de déménagement sur le fondement des articles L. 521-1 à L 521-4 du Code de la construction et de l'habitation et 1337-4 du Code de la santé publique,

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  • Eaux·
  • Loyer·
  • Titre·
  • Compteur·
  • Demande·
  • Dommages et intérêts·
  • Requalification·
  • Construction

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mai 2015, 14-81.854, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1337-4, § III, alinéa 1 er , du code de la santé publique, 121-3 et 225-14 du code pénal, 521-4 du code de la construction et de l'habitation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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