Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-1240 du 30 décembre 2024 - art. 1
Les membres du personnel fonctionnaires ou contractuels de droit public habilités dans les conditions prévues à l'article R. 1337-11 prêtent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles leur imposent et de ne pas révéler ou utiliser d'informations protégées au titre de la loi portées à leur connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle de l'intéressé.
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 1337-12 du Code de la Santé Publique,
[…] D E P A R I S […] Vu l'article R 1337-12 du Code de la Santé Publique,
[…] D E P A R I S […] A l'audience publique de la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance, tenue au Palais de Justice de Paris, le 12 février 2015, […] Vu l'article R1337-12 du Code de la Santé Publique