Article R1341-3 du Code de la santé publique
Article R1341-2
Article R1341-4

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

Si le fabricant, l'importateur, l'utilisateur en aval ou le distributeur d'une substance ou d'un mélange ne peut pas fournir, dans les délais impartis, tout ou partie des informations mentionnées à l'article R. 1341-2, il indique à l'organisme demandeur le nom de la personne physique ou morale qui est en mesure de le faire.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions111

1Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 4 juillet 2017, n° 17/00617

[…] Assistée de M. GRAPINET, Faisant Fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Y Z

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 2 mai 2014, n° 14/00429

[…] Assistée de Gilles GRAPINET faisant fonction de Greffier ; Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame Y Z

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Créteil, 1re chambre civile, 9 mars 2017, n° 17/00195

[…] Assistée de Yolande MAHIETTÉ, Faisant fonction de Greffière ; […] Vu les articles 16-1 et 16-3 du Code Civil ; Vu les articles L.1211-5, 1241-1, R.1231-2 et 1231-3 ainsi que R.1341-3 et 1241-4 du Code de la Santé Publique ; Ce jour, a comparu en notre cabinet : Madame B C D

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).