Article R1341-7 du Code de la santé publique
Article R1341-5
Article R1341-8

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 2

L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance qui ont reçu des informations en application de l'article R. 1341-2 du présent code en assurent la conservation, l'exploitation et la transmission dans le respect des dispositions des articles R. 1340-6 et R. 1340-7.

En cas d'intoxication, le personnel désigné au sein des agences régionales de santé et ayant qualité de médecin, pharmacien ou ingénieur peut avoir accès par l'intermédiaire des organismes chargés de la toxicovigilance et dans les conditions assurant la confidentialité des données, à tout renseignement utile concernant les substances et les mélanges suspects. S'il s'agit de données couvertes par le secret médical, seuls des médecins ainsi désignés peuvent y avoir accès.

Entrée en vigueur le 6 décembre 2024

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