Article R1341-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version17/02/2014
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Version18/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2016-1744 du 15 décembre 2016 - art. 3

L'organisme mentionné à l'article L. 4411-4 du code du travail et les organismes chargés de la toxicovigilance s'assurent de la transmission des informations relatives aux substances et aux mélanges et de leur actualisation en application des articles R. 1341-2 et R. 1342-13 à l'organisme chargé de la gestion du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2016

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