Article R1341-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version14/03/2007
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Version17/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R145-5-6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1340-12 (V)

Entrée en vigueur le 17 février 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 3

Les professionnels de santé et les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval et distributeurs de substances ou de mélanges sont tenus de fournir, à la demande des organismes chargés de la toxicovigilance, des agences régionales de santé ou de l'Institut de veille sanitaire, toute information complémentaire dont ils ont connaissance sur les cas qu'ils ont déclarés et sur les cas qui ont fait l'objet d'une déclaration par un tiers. Les organismes qui ont reçu ces informations complémentaires s'assurent qu'elles sont enregistrées dans le système d'information mentionné à l'article R. 1341-28 et veillent au respect des dispositions des articles R. 1341-28 et R. 1341-29.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la déclaration relève d'un autre système de vigilance relatif aux produits définis aux articles L. 5311-1, L. 5141-1 et R. 1323-1.

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Entrée en vigueur le 17 février 2014
Sortie de vigueur le 18 décembre 2016

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