Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Prévention des risques d'intoxication / Chapitre Ier : Dispositions s'appliquant à toute préparation / Section 2 : Toxicovigilance / Sous-section 2 : Organisation
Article R1341-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version23/08/2006
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Version14/03/2007
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Version14/04/2011
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Version17/02/2014
Entrée en vigueur le 14 mars 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1675 du 22 décembre 2006 - art. 1 () JORF 27 décembre 2006 en vigueur le 14 mars 2007
La commission comprend, outre son président, trente membres.
1° Treize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ;
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;
g) Trois représentants des centres antipoison ;
h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;
i) Deux membres désignés par le Haut Conseil de la santé publique et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
a) Deux toxicologues cliniciens ;
b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;
c) Un médecin qualifié en médecine légale ;
d) Un médecin épidémiologiste ;
e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
f) Un vétérinaire ;
g) Un expert en toxicologie expérimentale ;
h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
i) Un pharmacien toxicologue analyste ;
j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :
a) Le directeur général du travail au ministère du travail ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;
c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;
d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;
e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
1° Treize membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ;
b) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
c) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
d) Le directeur de l'Institut de veille sanitaire ;
e) Le président de la Commission nationale de la pharmacovigilance ;
f) Le président du comité technique de toxicovigilance ;
g) Trois représentants des centres antipoison ;
h) Le représentant de l'organisme agréé au titre de l'article L. 1342-1 pour recevoir les déclarations des substances et préparations dangereuses ;
i) Deux membres désignés par le Haut Conseil de la santé publique et le président de la commission des risques chimiques, biologiques et des ambiances physiques du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;
2° Douze membres nommés en raison de leur qualification particulière :
a) Deux toxicologues cliniciens ;
b) Un médecin qualifié en pédiatrie ;
c) Un médecin qualifié en médecine légale ;
d) Un médecin épidémiologiste ;
e) Deux médecins du travail, dont un exerçant en milieu agricole ;
f) Un vétérinaire ;
g) Un expert en toxicologie expérimentale ;
h) Un médecin exerçant dans l'industrie chimique ;
i) Un pharmacien toxicologue analyste ;
j) Un spécialiste des effets à long terme des produits chimiques ;
3° Cinq membres nommés en raison de leur qualification particulière, sur proposition respectivement du :
a) Le directeur général du travail au ministère du travail ;
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ;
c) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ;
d) Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ;
e) Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
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