Article R1342-15 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014
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Version14/12/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5153-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Les informations prévues aux articles R. 1342-13 et R. 1342-14 comprennent :
1° La ou les désignations existantes de la substance ou de la préparation considérée ;
2° La composition qualitative et quantitative précise et exhaustive de la préparation ;
3° Le ou les conditionnements commerciaux ;
4° Les types d'utilisation ;
5° Les propriétés physiques ;
6° La nature et les caractéristiques des phénomènes toxiques ;
7° Les précautions particulières d'emploi.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2014
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