Article R1342-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version17/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5153-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le fabricant, l'importateur ou le vendeur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées à l'article R. 1342-15 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 1342-19. Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 17 février 2014

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