Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 3
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 du code du travail sont habilités à fournir aux personnes qui en font la demande et qui justifient d'une qualité dans le domaine de la protection sanitaire des populations les renseignements qu'ils détiennent au sujet des dangers que présente une substance ou un mélange et des précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport et son élimination, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret des affaires.
Article R1342-13 NOTA : Décret n° 2014-128 du 14 février 2014, art. 12 : I. - Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-18 du code de la santé publique résultant du présent décret sont applicables, à compter du 1er avril 2014, […] Si, ultérieurement, le déclarant rend lui-même publiques des déclarations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme désigné mentionné à l'article R. 1342-13. […] Article R1342-18 NOTA : Décret n° 2014-128 du 14 février 2014, art. 12 : I. - Les dispositions des articles R. 1342-13 à R. 1342-18 du code de la santé publique résultant du présent décret sont applicables, à compter du 1er avril 2014, […]
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