Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre IV : Toxicovigilance / Chapitre II : Dispositions propres aux substances et mélanges dangereux / Section 2 : Déclaration des mélanges dangereux
Article R1342-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 2
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :
1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;
3° Aux substances et mélanges radioactifs ;
4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;
5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;
6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;
7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.