Article R1342-19 du Code de la santé publique

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Version17/02/2014
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Version07/11/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5153-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 novembre 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-1417 du 4 novembre 2015 - art. 2

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas :

1° Aux produits à finalité sanitaire destinés à l'homme, aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage mentionnés à l'article L. 5311-1 ;

2° Aux médicaments vétérinaires définis à l'article L. 5141-1 ;

3° Aux substances et mélanges radioactifs ;

4° Aux denrées alimentaires et leurs composants ;

5° Aux aliments pour animaux et leurs composants ;

6° Aux substances et aux mélanges destinés à la recherche et au développement qui ne sont pas mis sur le marché à destination du public ;

7° Aux déchets régis par le titre IV du livre V du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 7 novembre 2015
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