Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre Ier : Politique de santé publique / Section 1 : Institutions régionales / Sous-section 2 : Groupements régionaux ou territoriaux de santé publique
Article R1411-22 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Version01/10/2005
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Version10/12/2005
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005
Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
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