Article R1411-22 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2005
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Version10/12/2005

Entrée en vigueur le 10 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-1539 du 8 décembre 2005 - art. 1 () JORF 10 décembre 2005

Le personnel du groupement régional ou territorial de santé publique comprend :
1° Des agents mis à disposition ou détachés par les membres du groupement conformément, selon le cas, aux dispositions prévues par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, les statuts mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du présent code et le décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire, ou aux stipulations des conventions collectives nationales qui les régissent ;
2° Si nécessaire, des agents contractuels soumis aux dispositions du code du travail, recrutés sur un emploi dont la création a été approuvée par le conseil d'administration et a reçu le visa du contrôleur d'Etat.
Entrée en vigueur le 10 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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