Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Les ministres chargés de la protection sociale et de la santé mettent à la disposition du conseil les agents et les moyens techniques et administratifs lui permettant d'assurer ses missions. Les frais de déplacement des membres du conseil et des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui sont pris en charge par l'Etat, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article 11 Lorsque l'agent a utilisé un véhicule autre qu'un véhicule mentionné à l'article 10, […] et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers prévus au troisième alinéa de l'article 3. Article 11-1 Pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires, l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. […] D*261-7 (Ab) Modifie Code de l'éducation - art. D*263-10 (Ab) Modifie Code de l'éducation - art. […] R412-6 (Ab) Modifie Code de la santé publique - art. D1411-35 (V) Modifie Code de la santé publique - art. […]
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