Article R1413-2 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R792-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour l'exercice de ses missions, définies à l'article L. 1413-2, l'institut peut notamment :
1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
3° Coopérer, en particulier par la voie de conventions ou de participations à des groupements d'intérêt public, avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, qui lui apporte son concours au titre du 1° de l'article L. 1413-2. Ces personnes constituent avec l'Institut le réseau national de santé publique mentionné à ce même article.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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