Article R1413-24 du Code de la santé publique

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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-2-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-37 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est créé par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 VIII JORF 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 2° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 2°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.
La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2010

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