Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires / Section 1 : Institut de veille sanitaire / Sous-section 5 : Communication à l'institut d'informations couvertes par le secret médical ou industriel
Article R1413-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version01/09/2010
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1008 du 30 août 2010 - art. 2
Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 3° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 3°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.
La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
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