Article R1413-24 du Code de la santé publique

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Version01/09/2010
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Version01/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-2-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1413-37 (V)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1008 du 30 août 2010 - art. 2

Lorsque, dans l'exercice de la mission d'alerte confiée à l'Institut de veille sanitaire par le 3° de l'article L. 1413-2, la transmission d'informations couvertes par le secret médical ou industriel est indispensable à l'autorité destinataire pour la mise en oeuvre de mesures adaptées, individuelles ou collectives, de prévention ou de maîtrise des risques, l'institut transmet ces informations aux autorités publiques mentionnées à ce même 3°, selon les modalités prévues à l'article R. 1413-22.
La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2016

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