Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre III : Sécurité, veille et alerte sanitaires / Section 2 : Comité national de santé publique
Article R1413-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version25/09/2005
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Version10/06/2006
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Version01/05/2016
Entrée en vigueur le 25 septembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1202 du 22 septembre 2005 - art. 1 () JORF 25 septembre 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Dans le cadre des missions fixées par l'article L. 1413-1, le Comité national de santé publique contribue :
1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;
2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;
3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.
1° A la définition, à court et moyen terme, des priorités de santé publique en matière de prévention et de sécurité sanitaire compte tenu des objectifs pluriannuels inscrits dans le rapport annexé à la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et à la cohérence de l'allocation des ressources correspondantes ;
2° A la coordination dans ces domaines des actions mises en oeuvre par les différents services de l'Etat et les régimes d'assurance maladie ;
3° A la détermination des modalités d'évaluation de la politique publique dans ces domaines.
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