Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le conseil se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Un suppléant ne peut assister à une réunion du conseil qu'en cas d'absence du membre titulaire.
Un membre du conseil ne peut prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle il a un intérêt personnel.
Les membres du conseil doivent observer une discrétion absolue en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.
[…] limites de sa circonscription telle qu'elle a été délimitée par un arrêté préfectoral du 21 février 1994 ; […] le plan départemental d'élimination des déchets est entaché d'illégalité en raison de l'irrégularité de la consultation du conseil départemental d'hygiène (réunion du 28 juillet 2005 dans une composition irrégulière : 27 voire 29 personnes au lieu des 26 prévues par les articles R. 1416 -16 et –17 du code de la santé publique ; trois membres du conseil général des Bouches-du-Rhône étaient présents au lieu des deux prévus à l'article R. 1416-21 du code de la santé publique […]
[…] — que l'article R. 2223-74 du code général des collectivités territoriales ne prévoit pas que la consultation du conseil municipal s'effectue après la réunion du conseil départemental d'hygiène ; […] — que le vote du conseil départemental d'hygiène s'est déroulé en toute légalité ; que les dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique relatives au vote ont été respectées ; […] que de mettre fin aux troubles créés et entretenus au sein de la population de Sarralbe par l'acharnement des époux C ; que l'article R. 1416-20 du code de santé publique n'exige aucunement que cette urgence soit justifiée dans la convocation ; qu'au demeurant, […] Vu l'acte, enregistré le 21 octobre 2010, […]
[…] — la composition du conseil départemental d'hygiène était irrégulière ; l'arrêté du 6 septembre 2004 fixant cette composition méconnaît les dispositions de l'article R. 1416-16 du code de la santé publique et doit être annulé par voie d'exception ; […] — l'avis du conseil municipal n'a pas été recueilli, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2223-74 du code de la santé publique ; […] — le vote du conseil départemental d'hygiène est entaché d'irrégularité, des personnes n'appartenant pas au conseil ayant pris part au vote ; de plus, le conseil ne s'est pas prononcé à la majorité des voix des membres présents, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1416-21 du code de la santé publique ; l'avis ainsi rendu doit être regardé comme étant négatif ;