Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre IV : Administration générale de la santé / Titre Ier : Institutions / Chapitre IX : Dispositions pénales / Section unique
Article R1419-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/2005
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Version21/06/2010
Entrée en vigueur le 10 mai 2005
Est créé par : Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 - art. 1 () JORF 5 mai 2005 en vigueur le 10 mai 2005
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas communiquer les informations demandées par l'Institut de veille sanitaire dans les conditions prévues aux articles R. 1413-21 et R. 1413-22.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de la présente infraction, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
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