Article R1421-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version13/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-685 du 21 juillet 2000 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1421-2 (M)

Entrée en vigueur le 13 mai 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-840 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 13 mai 2007

La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de santé définie à l'article L. 1411-1. Elle est chargée de l'élaboration de la politique d'organisation de l'offre de soins en fonction des objectifs et des priorités de la politique de santé.
A ce titre, en liaison avec les autres directions et services concernés du ministère et des autres départements ministériels :
1° Elle est chargée de l'organisation de l'offre de soins, y compris les soins destinés aux détenus ;
2° Elle est responsable des questions relatives à la déontologie, aux règles d'organisation et à la démographie des professions de santé. Elle définit notamment les conditions d'exercice et les besoins de formation des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales en liaison avec les services du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
3° Elle oriente et anime les politiques de ressources humaines des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux. Elle élabore les règles relatives à la fonction publique hospitalière et aux praticiens hospitaliers et veille à leur application. Elle élabore également les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé ;
4° Elle assure la conception, la mise en oeuvre et le suivi des règles de tarification et de régulation financière des établissements de santé, publics et privés, et des activités et services de soins pour personnes âgées ;
5° Elle définit les mesures d'organisation applicables aux activités de soins des établissements de santé. Elle concourt à l'élaboration et à l'évaluation des règles et procédures, notamment d'accréditation des médecins et des équipes médicales et de certification des établissements de santé, garantissant la qualité et la sécurité des soins et des installations. Elle s'assure du respect de ces règles ainsi que des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ;
6° Elle anime, coordonne et contrôle l'activité des agences régionales de l'hospitalisation ; elle assure la tutelle d'établissements publics nationaux et d'organismes nationaux exerçant leur activité dans le domaine de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
7° Elle contribue à la définition des règles de gestion de l'information médicale ainsi qu'au développement et à l'utilisation des systèmes d'information par les professionnels et les établissements de santé. Elle élabore des systèmes d'information sur les moyens de fonctionnement et l'activité de ces établissements et coordonne sa mise en oeuvre ;
8° Elle est chargée de la réglementation relative aux officines de pharmacie et aux laboratoires d'analyses de biologie médicale et veille à son application ;
9° Elle coordonne l'action des services déconcentrés dans les domaines relevant de sa compétence ;
10° Elle exerce la tutelle sur le Centre national de gestion ;
11° La direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins assure le secrétariat du Conseil supérieur des hôpitaux, du Conseil supérieur des professions paramédicales, du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale, de la Commission nationale permanente de la biologie médicale, du Conseil supérieur de la pharmacie, des commissions d'autorisation d'exercice des professions médicales, de la Commission des préparateurs en pharmacie et du Conseil de l'hospitalisation. Elle assure également le secrétariat des différentes commissions et conseils nationaux relatifs aux personnels de la fonction publique hospitalière.
12° Elle participe à la définition de la position française lors de l'examen des questions relatives à l'offre de soins et aux professionnels de santé au sein des instances européennes et internationales.
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Entrée en vigueur le 13 mai 2007
Sortie de vigueur le 17 mars 2010
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