Entrée en vigueur le 3 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-500 du 29 avril 2020 - art. 18
Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique de santé publique.
Ils assurent, dans les agences régionales de santé, le contrôle de cette politique et les missions permanentes et temporaires d'inspection.
Ils participent au contrôle de l'application des dispositions du présent code et des règlements pris pour son application.
Les membres du corps des médecins inspecteurs de santé publique contribuent notamment à l'organisation du système sanitaire et à la mise en œuvre des politiques de prévention et de promotion de la santé, de prévention et de lutte contre les risques sociaux et environnementaux et de gestion des crises dans le domaine de la santé publique.
Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, de conseil, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent être chargés d'études et de missions spéciales.
Ils peuvent être associés à l'enseignement, à la formation et à la recherche dans le domaine de la santé publique.
Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.
[…] Considérant que l'article R. 4127-76 du code de la santé publique prévoit que : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, […] que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, […]
[…] Considérant que l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, prévoit que : « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, […] que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code et il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique « L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, […] permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci » ; que les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code ; qu'ainsi, […]