Article R2122-16 du Code de la santé publique
Article R2122-15
Article R2122-17

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel doit être soumis à un examen général médical comportant notamment :
- une radiophotographie pulmonaire à moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut prescrire les investigations complémentaires qu'il juge nécessaires.
Entrée en vigueur le 27 mai 2003

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