Article R2131-19 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version23/12/2006
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Version16/11/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R162-30 (Ab), Code de la santé publique - art. R162-30 (M)

Entrée en vigueur le 16 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2023-1038 du 13 novembre 2023 - art. 2

Le centre conserve, pour chaque demande d'avis relatif à une grossesse en cours, les éléments du dossier médical, les avis, conseils et conclusions du centre et, le cas échéant, la date de l'interruption volontaire de grossesse pour motif médical ainsi que les résultats des examens foetopathologiques pratiqués. En cas d'établissement des attestations mentionnées aux articles R. 2131-2, R. 2131-18, R. 2131-23 et R. 2131-26-1, une copie de celles-ci est conservée par le centre.

Les documents mentionnés au présent article sont conservés dans des conditions garantissant leur confidentialité.

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Entrée en vigueur le 16 novembre 2023

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