Article R2131-29 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version23/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R162-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-1661 2006-12-22 art. 3 VII, VIII JORF 23 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 3 () JORF 23 décembre 2006

Pour obtenir l'autorisation d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article R. 2131-22-2, les établissements doivent être autorisés, en application de l'article L. 2142-1 et dans les conditions fixées aux articles R. 2142-1 et suivants, à pratiquer la fécondation in vitro avec micro-manipulation.
Pour obtenir les autorisations correspondantes aux activités mentionnées au 2° et 3° de l'article R. 2131-22-2, les établissements doivent être autorisés en application de l'article L. 2131-1 à pratiquer les analyses prévues aux 1° et 2° de l'article R. 2131-1.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

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