Article R2132-1 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version01/03/2019
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Version21/05/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-267 du 2 mars 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-137 du 26 février 2019 - art. 1

I.-Le suivi préventif des enfants comprend notamment vingt examens médicaux obligatoires au cours des dix-huit premières années répartis ainsi :
1° Quatorze au cours des trois premières années ;
2° Trois de la quatrième à la sixième année ;
3° Trois de la septième à la dix-huitième année.
Le calendrier de ces examens est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II.-Les examens sont faits soit par le médecin traitant de l'enfant soit par un autre médecin choisi par les parents de l'enfant ou par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les personnes ou services à qui l'enfant a été confié.
Avant les six ans de l'enfant, ces examens peuvent être faits par un médecin d'une consultation de protection maternelle et infantile.
Au cours de la sixième année de l'enfant, l'examen obligatoire peut être fait par un médecin de l'éducation nationale dans les conditions prévues par l'article L. 541-1 du code de l'éducation.
III.-Le contenu des examens mentionnés au I porte sur :
1° La surveillance de la croissance staturo-pondérale de l'enfant ;
2° La surveillance de son développement physique, psychoaffectif et neuro-développemental ;
3° Le dépistage des troubles sensoriels ;
4° La pratique ou la vérification des vaccinations ;
5° La promotion des comportements et environnements favorables à la santé.
Une description détaillée du contenu de ces examens peut figurer dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1.
IV.-Les résultats des examens prévus au I sont mentionnés dans le carnet de santé et, le cas échéant, dans le dossier médical partagé de l'enfant prévu à l'article L. 1111-14.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2019
Sortie de vigueur le 21 mai 2021
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Comme va désormais le prévoir l'article R. 2132-1, IV du Code de la santé publique, les résultats des examens médicaux obligatoires seront mentionnés dans le carnet de santé (C. santé publ., art. […]

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Comme va désormais le prévoir l'article R. 2132-1, IV du Code de la santé publique, les résultats des examens médicaux obligatoires seront mentionnés dans le carnet de santé (C. santé publ., art. […]

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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 11 août 2022, n° 19/00860
Infirmation partielle

[…] — le non-respect des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique, […] L'article 14.4 ter relatif quant à lui à la majoration des examens médicaux obligatoires mentionnés à l'article R.2132-2 du code de santé publique et de l'examen entre la sortie de maternité et le 28ème jour, par le pédiatre, dispose que : « Lors de la consultation ou de la visite pour l'examen médical obligatoire dans les huit jours, au cours des 9ème ou 10ème mois, au cours des 24ème ou 25ème mois suivant la naissance mentionné à l'article R.2132-1 du code de santé publique, ainsi que lors de la consultation ou de la visite spécifique entre la sortie de maternité et le 28ème jour définie à l'article 15.2.2, le pédiatre doit notamment :

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  • Enfant·
  • Spécialité·
  • Médecin spécialiste·
  • Médecine générale·
  • Santé·
  • Assurance maladie·
  • Consultation·
  • Mise à jour·
  • Maladie

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 10 février 2015, n° 10/00926

[…] constater que l'enquête pénale démontre que P O est très typée « métisse ou créole » ; que l'enquête pénale démontre que M. R et M me O sont de type européen ; que M me O avait donné naissance à sa petite-fille 5 jours avant l'inversion des bébés ; que M me BF BG avait remarqué l'échange des bébés et l'avait signalé ; que l'enquête démontre que M me AD O avait remarqué l'échange des bébés ; que M. R déclare avoir eu des doute sur sa paternité […] vu les dispositions des articles 1147 et suivants, 1382 et suivants du Code civil, 2132-1 du code de la santé publique

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