Article R2141-2 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R152-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1660 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006

Le consentement écrit mentionné à l'article L. 2141-5 à un accueil de l'embryon par un couple tiers est précédé d'au moins un entretien entre d'une part, les deux membres du couple à l'origine de la conception de l'embryon ou le membre survivant et d'autre part, l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre d'assistance médicale à la procréation tel que définie à l'article R. 2142-8 où est conservé cet embryon.
Ces entretiens permettent notamment :
1° D'informer les deux membres du couple ou le membre survivant des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil de l'embryon et notamment des prescriptions s'opposant à ce que le couple accueillant l'embryon et celui y ayant renoncé connaissent leurs identités respectives, ainsi que des conséquences de ces dispositions au regard de la filiation ;
2° De leur préciser la nature des examens à effectuer s'ils ne l'ont déjà été dans les conditions définies à l'article R. 2141-4, en vue d'assurer le respect des règles de sécurité sanitaire mentionnées à l'article L. 2141-6 ;
3° De leur indiquer que leur consentement à l'accueil de l'embryon par un couple tiers implique leur consentement à la conservation des informations relatives à leur santé, mentionnées à l'article R. 2141-7 ;
4° De les informer que leur consentement doit être confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois, prévu à l'article L. 2141-4 à partir de la date du premier entretien ou, s'il y en a eu plusieurs, à compter de la date du dernier d'entre eux.
En cas de refus d'au moins un des membres du couple ou du membre survivant de satisfaire aux obligations mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, les embryons ne peuvent faire l'objet d'un accueil.
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Entrée en vigueur le 23 décembre 2006
Sortie de vigueur le 7 mars 2016
9 textes citent l'article

Commentaires5


Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 10 juillet 2022

Il était demandé au Conseil de se prononcer sur la conformité à la Constitution de l'article 2141-2 du code de la santé publique qui énonce : « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l'assistance médicale à la procréation (...)". […] Une proposition de loi a même été déposée le 21 février 2022, suggérant d'ajouter une phrase à l'article 16-7 du code civil : « La procréation ou la gestation pour autrui est interdite en France". Certes, ce texte n'a aucune chance de prospérer, mais il témoigne néanmoins du fait que la GPA demeure, en droit français, une sorte de tabou. On peut y recourir à l'étranger, mais pas chez nous.

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Me Jonathan Quaderi · consultation.avocat.fr · 20 octobre 2018

Désormais, et tout d'abord, d'après la nouvelle rédaction de l'article L. 1434-9 du code de la santé publique, plus exactement en vertu de son 2° § b), modifiée par celui numéroté 158 I. 1° dans la Loi de Santé, l'ARS « délimite […] les zones donnant lieu […] à l'application aux [LBM] des règles de territorialité définies aux articles L. 6211-16, L. 6212-3, L. 6212-6, L. 6222-2, L. 6222-3, L. 6222-5 et L. 6223-4 »[50] de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, le « groupement hospitalier de territoire » (GHT), évolution des « communautés hospitalières de territoire » (CHT) – disparues de ce chef du code de la santé publique

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Patrice Le Maigat · Gazette du Palais · 19 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 1 cabinet 1, 8 septembre 2011, n° 11/39538

[…] EN CONSEQUENCE B C, Vice-Présidente déléguée aux Affaires Familiales agissant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ; Vu les dispositions des articles L 2141-2, L 2141-6, R 2141-2 et 5 du Code de la Santé Publique ; Autorise les époux Y/X à procéder à une procréation médicalement assistée par accueil d'embryon. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe au couple requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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