Article R2141-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version23/12/2006
>
Version13/02/2015
>
Version07/03/2016
>
Version25/07/2019
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique R152-5-3 III, Code de la santé publique - art. R152-5-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2021-1933 du 30 décembre 2021 - art. 3

Après un délai de réflexion d'au moins trois mois, les deux membres du couple ou la femme non mariée à l'origine de la conception des embryons confirment par écrit au praticien mentionné à l'article R. 2141-4, sur un document daté et revêtu de leur signature, leur consentement à l'accueil d'un ou plusieurs de leurs embryons. Ce document mentionne que les informations mentionnées à l'article R. 2141-2 leur ont été données ; un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, fixe le contenu de ce document. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

Le praticien mentionné au premier alinéa s'assure que le couple ou la femme non mariée a pu avoir accès à un médecin qualifié en psychiatrie ou à un psychologue.

Le document mentionné au premier alinéa du présent article est conservé par le centre mentionné au premier alinéa de l'article R. 2141-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 10 novembre 2010, n° 10/40416

[…] D E P A R I S […] Article 2141-5 du Code de la Santé Publique

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Santé publique·
  • Enquête·
  • Procréation médicalement assistée·
  • Gynécologie·
  • Obstétrique·
  • Autorisation·
  • Plan·
  • Enfant·
  • Hôpitaux

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 8, 19 décembre 2011, n° 11/06244

[…] Ils ont consenti au transfert des embryons par acte du 05 mai 2011 au Centre hospitalier des Quatres Villes, 141 grande rue, […]. […] Autorisons Monsieur Z A et Madame X Y à accueillir pendant une durée de trois ans des embryons pour lesquels le consentement écrit du couple à l'origine de sa conception aura été donné conformément à l'article R. 2141-5 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Embryon·
  • Couple·
  • Santé publique·
  • Consentement·
  • Condition·
  • Centre hospitalier·
  • Autorisation·
  • Pacs·
  • Assistance·
  • Écrit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).